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Violences intrafamiliales et autorité parentale : la loi du 18 mars 2024

Le 26 juin 2024
Violences intrafamiliales et autorité parentale : la loi du 18 mars 2024

En s’inscrivant dans un mouvement déjà amorcé depuis quelque années, la loi n° 2024-233 DU 18 Mars 2024 visant à mieux protéger accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales participe à un changement de paradigme en matière d’autorité parentale :l’autorité parentale est un pouvoir octroyé par le droit aux parents et ayant pour finalité l’intérêt den l’enfant .Dés lors que les parents manque à leur devoir en se montrant violents ,il convient que le juge ,y compris pénal, intervienne  pour protéger les enfants.

La loi conduit à inverser complètement la posture du juge en posant en droit le principe du retrait de l’autorité parentale en cas d’infractions graves sur la personne de l’enfant. 

Ses 82 propositions, de suspendre provisoirement l’autorité parentale du parent accusé d’inceste, puis de la lui retire définitivement en cas de condamnation


Déposée en décembre 2022 par la députée Isabelle Santiago ,la proposition de loi a obtenu un large soutien tant de la part du gouvernement que des parlementaires .Les discussions ont néanmoins été longues et les deux chambres n’ont pas réussi, avant la commission mixte paritaire ,à trouver un accord au sujet du retrait de   l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement en cas de violences conjugales .Cette disposition ,qui aurait pu trouver à s’appliquer dès lors que les violences volontaire sur l’autre parent avaient entrainé une incapacité totale de travail de plus de huit jours et lorsque l’enfant avait assisté aux faits ,n’a finalement pas retenue .
 

La loi du 18 Mars 2024 assure toutefois une protection de l’enfant ,pour les actes les plus graves ,en permettent une mise en œuvre en amont de la décision pénale et en aval ,en cas de condamnation du parent violent .En amont d’abord, le parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction pour un crime commis sur l’autre parent mais aussi pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur son enfant  perd désormais  automatiquement son  autorité parentale et son  droit de visite et d’hébergement le temps de la procédure  pénale (C .civ ,art 378-2).Cette suspension prend fin soit par une décision  du juge aux affaires familiales que le parent peut saisir immédiatement, soit à l’issue de la procédure pénale. En aval ensuite, le dispositif adopté se décline en trois volets .


Pour les infractions les plus graves, c’est-à-dire les crimes ou les agressions sexuelles incestueuse commises sur son enfant par le parent ce dernier se verra automatiquement retirer l’autorité parentale par le juge pénal, sauf décision contraire spécialement motivée. En l’absence de retrait total de l’autorité parentale, le juge devra ordonner le retrait partiel de l’autorité  parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ,sauf à adopter – à nouveau – une décision contraire spécialement motivée .

Ces dispositions conduisent à inverser complètement la posture du juge en posant en droit le principe du retrait de l’autorité parentale – total ou ,à défaut partiel- en cas d’infractions graves, notamment sexuelles sur la personne de l’enfant .Pour les autres délit commis sur l’enfant ,le juge pénal doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de son exercice .Pour les parents condamnés comme auteurs,co -auteurs ou complices d’un  délit commis par son enfant ,le juge pourra ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de son exercice .


Cette loi constitue une avancée indéniable mais elle ne représente qu’un petit pas sur long chemin dessiné par la CIIVISE dans ses travaux, nourris des auditions  d’experts et des 30 000 témoignages recueillis .Quid des autres recommandations faites par la CIIVISE ? En matière  familiale -pour ne citer que ce domaine - ,il s’ agit encore de créer une ordonnance de sureté de l’enfant (OSE) en cas d’inceste parental vraisemblable, de suspendre les visites médiatisées avec l’agresseur ,de mettre fin à toute obligation civile (alimentaire ou tutélaire) à l’égard  de l’ascendant incestueux ou encore d’instituer un empêchement à la reconnaissance par l’ agresseur de l’enfant issu du viol. Le droit civil est loin d’avoir pleinement intégré le seul mot d’ordre à même de lutter contre les violences faites aux enfants :  « Je te  crois, je te protège    »
 

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