Ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées
Ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées.
L’art. L.2141-2 CSP est ainsi réécrit : « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou tout femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation ».
Une prise en charge par la sécurité sociale est prévue. Les conditions d’âge, qui seront fixées par décret, devront prendre en compte « les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître ».
Le décès (ou la séparation) fait obstacle à la poursuite du processus, de sorte que l’AMP post mortem reste exclue. En ce qui concerne la filiation (art. 6), un nouveau mode d’établissement est créé : la reconnaissance conjointe (C. civ, art. 310-1 et 342-11).
Les précisions sont apportées dans un nouveau chapitre « De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » (C. civ., art. 342-9 à 342-13) intégrant le Titre VII du code civil portant sur la filiation.
Pour les couples de femmes, la filiation est établie à l’égard de la femme qui n’accouche pas par la reconnaissance conjointe établie lors du recueil du consentement puis remise à l’officier de l’état civil qui doit l’indiquer dans l’acte de naissance (C. Civ., art. 342-11).
Les femmes ayant eu recours à une AMP à l’étranger avant la publication de la loi pourront également avoir recours à ce procédé dans les trois années qui la suivront (art. 6 IV).
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