La réforme relative aux droits de l'enfant : l'assistance éducative
L’audience et l’audition de l’enfant dans la procédure d’assistance éducative
Audition libre de l’enfant
Entretien individuel systématique – Pour répondre à ces critiques et garantir un droit effectif de l’enfant d’être entendu dans procédure d’assistance éducative, et conformément à ce qui avait été proposé par le rapport « 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui », le nouvel alinéa de l’art. 375-1 c. civ., issu de la loi du 7 février 2022, prévoit que «{le juge} doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. »
Cette nouvelle obligation a, tout d’abord, le mérite d’inscrire l’obligation du juge des enfants d’entendre l’enfant dans le code civil alors qu’il figurait jusque-là seulement dans le code de procédure civile. Même si la Cour de cassation veillait au respect de cette obligation par les juges des enfants, il n’est pas indifférent qu’elle se voie conférer une valeur légale et pas seulement règlementaire.
Audition et placement – l’audition de l’enfant est également expressément prévue par un autre nouveau texte relatif à l’assistance éducative à l’article 375-3 du c. civ. (…) Cette audition est spécialement imposée au juge pour lorsqu’il décide de le placer en dehors de son milieu familial.
Les droits du jeune enfant en assistance éducative
Il y a une intervention facilitée de l’avocat pour l’enfant discernant, l’introduction de l’administrateur ad hoc pour le jeune enfant, et l’instauration d’une possibilité de collégialité en assistance éducative.
La désignation d’un administrateur ad hoc réservé à l’enfant non discernant – la loi du 7 févr. 2022 présente au moins le mérite de préciser un point : la désignation de l’administrateur ad hoc est clairement réservée à l’enfant non capable de discernement. Si l’enfant est discernant, il est pleinement parti à la procédure, il est assisté d’un avocat mais n’a pas lieu d’être représenté.
L’administrateur ad hoc représentant l’intérêt de l’enfant victime dans le cadre d’une procédure pénale, il est irrecevable à intervenir dans le cadre du dossier d’assistance éducative auprès d’un enfant discernant.
L’accueil de l’enfant chez un proche, les particularités du droit français
L’art. 1er de la loi n°2022-140 du 7 févr. 2022 relative à la protection des enfants affirme, à l’art. 375-3 c. civ, que, « sauf urgence, le juge des enfants ne peut confier l’enfant (à un établissement ou service) qu’après évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance (…), et après audition de l’enfant, lorsque ce dernier est capable de discernement ». La présente contribution propose d’étudier la portée comme les limites de cette nouvelle disposition.
L’absence de données précises sur l’accueil des enfants chez un proche.
- Évaluation par le Juge des enfants des ressources familiales en assistance éducative (avant le prononcé de l’accueil de l’enfant au sein d’un établissement ou service de protection de l’enfance)
- Évaluation qui est obligatoire sauf urgence
- Mise en place d’un suivi systématique en milieu ouvert = après la désignation d’un tiers de confiance par le juge des enfants = suivi en AEMO obligatoire
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