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L'ouverture de l'adoption à tous les couples

Le 24 janvier 2022
Pour toutes questions vous pouvez joindre l'équipe du cabinet de Maître Marine GRINSZTAJN au 01 88 24 26 56 ou directement par courriel à grinsztajn.avocat@gmail.com

Entrée des concubins et partenaires au titre VIII du 1er livre du code civil conduit à aborder l’adoption conjointe, par l’un seul des membres du couple et l’adoption du concubin, partenaire ou époux. Le texte confirme la possibilité d’un « forçage » de l’adoption du concubin, partenaire ou époux, dans la lignée de la loi du 2 aout 2021.
 
Extension de l’adoption conjointe
 
Extension de l’adoption conjointe aux partenaires et concubins – les partenaires et concubins pourront désormais, comme les époux, adopter conjointement en vertu du nouvel article 343 : « l’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. / Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de 26 ans.
 
 
Distinction dans l’adoption individuelle
 
Extension de l’adoption individuelle aux partenaires et concubins – Le principe même de l’existence de l’adoption par une personne seule a été discuté par certains parlementaires, sans toutefois être remis en cause. Son extension aux concubins et partenaires est admise, mais on doit ici noter que certaines distinctions ont été établies entre les formes de conjugalités.
 
Distinction en termes de consentement – Sous l’angle du consentement d’abord : avant la réforme, un époux de plus de 28 ans pouvait adopter individuellement à condition d’obtenir cependant le consentement de son conjoint non séparé de corps, sauf si ce dernier était dans l’impossibilité de manifester sa volonté. Comme en matière d’adoption conjointe, la réforme fixe à 26 ans le seuil d’âge. Le partenaire est également concerné par cette règle désormais, mais non le concubin : le consentement du concubin de l’adoptant n’aura pas à être recherché.
 
 
Distinction en termes d’empêchements à mariage – Une autre différence apparaît dans les effets de l’adoption simple. L’article 366 crée actuellement plusieurs empêchements à mariage. Ainsi, jusqu’au 22 févr. 2022 ne peuvent s’unir par le mariage l’adopté et le conjoint de l’adoptant et le conjoint de l’adopté, sauf dispense du Président de la République en cas de décès de la personne ayant créé l’alliance. Avec la réforme, l’interdiction du mariage vaut également entre l’adopté et le partenaire de l’adoptant ou l’adoptant et le partenaire de l’adopté, sauf dispense du Président de la République si la personne qui était liée par un PACS est décédée. Si le terme « alliance » continu donc à être réservé aux époux, c’est bien ici le lien de PACS qui, à la manière d’un lien d’alliance – d’un lien d’affinité ? (sur cette notion issue du droit canoniquen qui n’est pas historiquement, et comme le laisse penser l’art. 206 c. civ., synonyme d’alliance, M. Saulier, Le droit commun des couples, Essai critique et prospectif, IRJS, 2017, n°86 s.) – fonde l’empêchement : l’adopté(e) ne pourra épouser le/ la partenaire du parent adoptif en la forme simple – mais pourra se pacser avec lui/elle – et l’adoptant(e) ne pourra épouser le/la partenaire de l’adopté en la forme simple – mais pourra se pacser avec elle/ lui. La règle est surprenante : dans son résultat, en ce qu’elle montre une appréhension contestable de l’inceste de second type ; dans sa comparaison avec les règles applicables en matière d’adoption plénière, puisqu’il n’existe pas d’empêchements fondés sur le lien de pacs entre l’adopté et la famille d’origine ; dans sa mise en œuvre, puisqu’en principe le pacs prend fin par le mariage de l’un des partenaires. Une difficulté d’articulation entre cet art. 366, al. 2, 2° et l’art. 515-7, al. 1er, existe donc. Le premier fiat obstacle à la célébration du mariage à raison de l’existence d’un pacs ; le second conduit à dissoudre le pacs à raison de l’existence d’un mariage… Une refonte des règles relatives à la prohibition civiliste de l’inceste serait souhaitable. Les fonder, non plus sur le seul mariage, mais bien sur le couple en général permettrait d’aboutir à une meilleure compréhension de l’interdit.
 
 
 
Extension de l’adoption de l’enfant du conjoint aux partenaires et concubins
 
Le concubin et le partenaire peuvent désormais, comme l’époux, adopter l’enfant de celui qui partage leur existence (C. civ., art. 345-1, art. 360, al. 3). Les règles dérogatoires de l’adoption de l’enfant du conjoint sont, assez logiquement étendues : mise à l’écart de la condition d’âge minimal, absence d’agrément, abaissement de l’écart d’âge minimal nécessaire entre l’adoptant et adopté à 10 ans.
 
Effets de l’adoption de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin – Quant aux autres effets, outre l’extension des dispositions relatives au nom, les règles relatives à l’autorité parentales sont modifiées. Le célèbre art. 365, relatif aux effets de l’adoption simple, est enfin modifié, afin que l’adoption de l’enfant mineur du concubin ou du partenaire engendre une attribution concurrente de l’autorité parentale, dont l’exercice pourra être partagé au sein du couple au moyen d’une déclaration conjointe adressé au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire. Il faudra assurément revenir sur cette adoption de l’enfant du conjoint, entendu lato sensu, dans les mois à venir : art. 18 de la réforme habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance dans un délai de huit mois à compter de la promulgation du texte sur « toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles en matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l’État et de tutelle des mineurs dans le but : 1° de tirer les conséquences, sur l’organisation formelle au titre VIII du livre Ier du code civil, de la revalorisation de l’adoption simple réalisée par la présente loi et de la spécificité de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple ».
Incertitude – au regard des échéances électorales à venir – et patience donc : gageons que la grande spécificité de cette adoption fasse l’objet d’une réflexion approfondie.
 
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