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L’ordonnance de protection relative aux mariages forcés

Le 02 mai 2022
L’ordonnance de protection relative aux mariages forcés
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L’art. 515-13 du C. civ précise qu’une « ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10. »
 
En résumé :
 
Il s’agit d’un cas spécifique développée par le législateur d’application d’ordonnance de protection en cas de risque de mariage forcé.
La saisine du juge reste la même (Art. 515-10 C. civ) que celle prévue pour les ordonnances de protections au titre de l’art. 515-9 du C. civ.
Elle concerne les personnes majeures, mais il n’est pas exclu qu’elle s’applique également aux mineurs.
Le degré de preuve est largement atténué. Il s’agira de caractériser, la menace du mariage forcé par le biais d’un faisceau d’indice suffisamment inquiétant, mais aussi par l’urgence de la situation appliquée au cas de l’espèce.
 
·      Les mesures :
 
1)    L’interdiction de sortie du territoire de la personne menacée prévue à l’art. 515-13 du C. civ.
 
2)    Les mesures applicables ci-dessous référencées de l’art. 515-11 du C. civ.
 
-       1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit
-       2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée
-       2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice 
-       6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant
-       7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des deux parties ou de l'une d'elles en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
 
La durée de ces mesures est de 6 mois maximum (Art. 515-12 C. civ)
 
·      Les personnes étrangères 
 
Si une personne étrangère bénéficie d’une ordonnance de protection elle se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans les plus brefs délais en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin ou en raison de la menace d'un mariage forcé  (CESEDA, art. L. 425-6, anc. art. L. 316-3). En cas de condamnation définitive, ils peuvent se voir délivrer une carte de résident (CESEDA, art. L. 425-8, anc. art. L. 316-4).
 

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