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Enfants / quotient familial / charge alimentaire / pension alimentaire : CE

Le 26 août 2021
Enfants / quotient familial / charge alimentaire Non prise en compte de la pension alimentaire, quelque que soit sa forme (en numéraire ou en nature), pour apprécier la charge d'entretien des enfants assumée par chaque parent. CE 5 JUILLET 2021

Non prise en compte de la pension alimentaire, quelque que soit sa forme (en numéraire ou en nature), pour apprécier la charge d'entretien des enfants assumée par chaque parent. CE 5 JUILLET 2021

N°434517https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043763561?init=true&page=1&query=434517&searchField=ALL&tab_selection=all

Pour l'attribution des parts supplémentaires du quotient familial pour enfant à charge prévue à l'article 194 du code général des impôts (CGI), le versement ou la perception d'une pension alimentaire, qu'elle prenne la forme d'une somme d'argent ou d'une prestation en nature, ne doit pas, en vertu de l'article 193 ter du même code, être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent.

Il résulte des articles 79, 82 et 80 septies du code général des impôts (CGI) et de l'article 373-2-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, qu'à l'exception de celles versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d'eux, les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, y compris lorsqu'elles prennent la forme de prestations en nature, doivent être comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le parent qui en bénéficie au titre de l'année au cours de laquelle celui-ci les a perçues, quelle que soit la répartition du quotient familial entre les deux parents.

Il résulte des articles 79, 82 et 80 septies du code général des impôts (CGI) et de l'article 373-2-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, qu'à l'exception de celles versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d'eux, les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, y compris lorsqu'elles prennent la forme de prestations en nature, doivent être comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le parent qui en bénéficie au titre de l'année au cours de laquelle celui-ci les a perçues, quelle que soit la répartition du quotient familial entre les deux parents.

N°434517https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043763561?init=true&page=1&query=434517&searchField=ALL&tab_selection=all

Non prise en compte de la pension alimentaire, quelque que soit sa forme (en numéraire ou en nature), pour apprécier la charge d'entretien des enfants assumée par chaque parent.

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